Code de la route

232. Toute bicyclette doit être munie d’au moins:

1° un réflecteur blanc à l’avant;

2° un réflecteur rouge à l’arrière;

3° un réflecteur jaune à chaque pédale;

4° un réflecteur jaune fixé aux rayons de la roue avant;

5° un réflecteur rouge fixé aux rayons de la roue arrière.

1986, c. 91, a. 232.

Bicyclette.

233. Toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d’au moins un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.

1986, c. 91, a. 233.

Réflecteurs obligatoires.

233.1. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de bicyclettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une bicyclette à moins qu’elle ne soit munie des réflecteurs prévus à l’article 232.

1996, c. 56, a. 72.

Trottinettes.

233.2. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de trottinettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une trottinette à moins qu’elle ne soit munie d’au moins:

1° un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l’avant;

2° un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l’arrière;

3° un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.

2002, c. 29, a. 35.

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Une Réponse à “Code de la route”

  1. Gilles Goyette

    Les bandes réfléchissantes autocollantes sur les jantes sont-elles légales ?
    Si oui, où peut-on s’en procurer ? J’en ai déjà installées mais je n’en trouve plus.

    Merci

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