Sécurité: capsule # 12

Le Code de la sécurité routière du Québec, vous connaissez?

N’anticipons pas la réponse et, par le biais d’une série de capsules, faisons une revue commentée de certains articles qui s’adressent aux cyclistes qui empruntent les routes et autres voies cyclables du Québec.

Devant la prolifération des accessoires qui ont pour but de faciliter la vie des cyclistes un peu moins performants, le Code rappelle à l’ordre ceux qui voudraient offrir n’importe quoi, n’importe comment.

Article 274.2. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur, en vue de transformer une bicyclette en une bicyclette assistée, un moteur électrique, à moins qu’il ne possède les caractéristiques suivantes:

1- être conforme aux normes établies par règlement pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) concernant le moteur électrique d’une bicyclette assistée lorsque le moteur est installé conformément aux normes du fabricant sur une bicyclette;

2- être équipé, soit d’un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est distinct de la commande d’accélération et peut être installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur, soit d’un mécanisme qui empêche l’enclenchement du moteur avant que la bicyclette n’ait atteint la vitesse de 3 km/h;

3- porter une étiquette qui indique sa puissance nominale de sortie continue et le nombre maximal de révolutions par minute, ces mesures étant prises à l’arbre du moteur.

Le non-respect de cet article,  lourd et mal formulé, entraîne une amende allant de 200$ à 300$.

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